Depuis trois jours, les normes catholiques authentifiant les phénomènes surnaturels présumés ont changé.
Je ne pense pas que ça vienne perturber la zététique moderne. J’emprunte ici à l’article Nouvelles normes sur les phénomènes surnaturels présumés, sur Vatican news.
Selon les nouvelles normes, l’Église pourra évaluer : « s’il est possible de discerner dans les phénomènes d’origine surnaturelle présumée la présence de signes d’une action divine ; si, dans les éventuels écrits ou messages des personnes impliquées dans les phénomènes présumés, il n’y a rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs ; s’il est licite d’en apprécier les fruits spirituels, ou s’il est nécessaire de les purifier d’éléments problématiques ou de mettre en garde les fidèles contre les dangers qui en découlent ; s’il est opportun qu’ils fassent l’objet d’une valorisation pastorale de la part de l’autorité ecclésiastique compétente » (I, 10). En outre, en règle générale, on ne peut « attendre de l’autorité ecclésiastique une reconnaissance positive de l’origine divine de phénomènes surnaturels présumés » (I, 11). Par conséquent, « ni l’Évêque diocésain, ni les Conférences épiscopales, ni le dicastère, en règle générale, ne déclareront que ces phénomènes sont d’origine surnaturelle », et seul « le Saint-Père peut autoriser une procédure à cet égard » (I, 23).
Les votes possibles sur le phénomène présumé
Voici une liste des six votes finaux possibles à l’issue du discernement.
Nihil Obstat : aucune certitude n’est exprimée sur l’authenticité surnaturelle, mais des signes d’une action de l’Esprit sont reconnus. L’évêque est encouragé à évaluer la valeur pastorale et à promouvoir la diffusion du phénomène, y compris les pèlerinages.
Prae oculis habeatur : des signes positifs sont reconnus, mais il y a aussi des éléments de confusion ou des risques qui nécessitent un discernement et un dialogue avec les destinataires. Une clarification doctrinale peut être nécessaire si des écrits ou des messages sont associés au phénomène.
Curatur : les éléments critiques sont présents, mais il y a une large diffusion du phénomène avec des fruits spirituels vérifiables. Une interdiction qui pourrait déranger les fidèles est découragée, mais il est demandé à l’évêque de ne pas encourager le phénomène.
Sub mandato : les questions critiques ne sont pas liées au phénomène lui-même, mais à l’utilisation abusive qui en est faite par des individus ou des groupes. Le Saint-Siège confie à l’évêque ou à un délégué la direction pastorale du lieu.
Prohibetur et obstruatur : malgré quelques éléments positifs, les criticités et les risques sont sérieux. Le dicastère demande à l’évêque de déclarer publiquement que l’adhésion n’est pas permise et d’expliquer les raisons de cette décision.
Declaratio de non supernaturalitate : l’évêque est autorisé à déclarer que le phénomène n’est pas surnaturel sur la base de preuves concrètes, telles que la confession d’un voyant présumé ou des témoignages crédibles de falsification du phénomène.
Procédures à suivre
Les procédures à suivre sont ensuite indiquées : il appartient à l’évêque d’examiner le cas et de le soumettre à l’approbation du dicastère. Il est demandé à l’évêque de s’abstenir de toute déclaration publique concernant l’authenticité ou le caractère surnaturel, et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion et que l’on ne favorise pas le sensationnalisme. Dans le cas où les éléments recueillis « semblent suffisants », l’évêque constitue une commission d’enquête, comptant parmi ses membres au moins un théologien, un canoniste et un expert choisi en fonction de la nature du phénomène.
J’espère qu’ils m’appelleront.
Ils ajoutent des critères positifs et négatifs :
Les critères positifs comprennent « la crédibilité et la bonne réputation des personnes qui prétendent être les destinataires de faits surnaturels ou être directement impliquées dans de tels faits, ainsi que des témoins entendus […] l’orthodoxie doctrinale du phénomène et de l’éventuel message qui lui est associé ; le caractère imprévisible du phénomène, dont il ressort clairement qu’il n’est pas le résultat de l’initiative des personnes impliquées ; les fruits de vie chrétienne » (II, 14).
Les critères négatifs comprennent « la présence éventuelle d’une erreur manifeste sur le fait ; d’éventuelles erreurs doctrinales […], un esprit sectaire qui engendre la division dans le tissu ecclésial ; une évidente recherche de profit, de pouvoir, de célébrité, de notoriété sociale, d’intérêt personnel étroitement liée aux faits ; des actes gravement immoraux […] ; des altérations psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, susceptibles d’avoir exercé une influence sur le fait surnaturel présumé, ou une psychose, une hystérie collective [? NdRich : ils ont un brin de retard par rapport à la psychiatrie moderne] ou d’autres éléments relevant d’un horizon pathologique » (II, 15). Enfin, « l’utilisation de prétendues expériences surnaturelles ou d’éléments mystiques reconnus comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus » (II, 16) doit être considérée comme particulièrement grave d’un point de vue moral. Quelle que soit la décision finale approuvée, l’évêque « a le devoir de continuer à veiller sur le phénomène et sur les personnes impliquées » (II, 24).
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