J’apprends que si la Loi française interdit la vente de restes humains, le Code de déontologie des commissaires-priseurs, lui, est plus souple1, quand il s’agit d’objets composés de restes humains qui sont un bien culturel sans équivoque (comme des livres en peau humaine…). C’est la copine Juliette Cazes qui me l’apprend, page 64 de son « Cabinet de curiosités » (Dunod, 2023).
Ceci dit, le débat juridique sur les restes humains « patrimonialisés » est vachement compliqué2.
Il y a une équipe, un peu en sommeil maintenant, qui liste les vrais (et faux) bouquins en peau humaine : https://anthropodermicbooks.org/
Notes
- Art. 1. 5.4 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de vente. J’ai regardé l’article : « Sauf lorsqu’ils constituent sans équivoque des biens culturels, l’opérateur de ventes volontaires s’abstient de présenter à la vente tout ou partie de corps ou de restes humains ou tout objet composé à partir de corps ou de restes humains. » Mais attention, c’est le recueil de 2012. Ici il y a un arrêté de 2022 qui si je comprends bien rend caduc l’arrêté de 2012 qui pose le recueil déontologique. Ce qui rend le recueil désuet ? Je suis trop mauvais en droit pour savoir. Mais si c’est le cas, l’article 7.4 me semble vachement moins clair : « 7.4. L’opérateur de ventes volontaires s’abstient de proposer à la vente des objets dont l’exposition au public ou la vente est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine. » Juristes, éclairez-moi si vous avez le temps.
- Cf.cet article de Marie Cornu, « Les restes humains « patrimonialisés » et la loi », 2016 (ici) ou celui de Ronan Bretel, « La peau humaine tatouée comme objet de propriété corporelle : à la vie, à la mort » (2023) (là).
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